Art. 11
Chapitre Chapitre V : Dispositions communes aux spécialités maritimes de baccalauréat professionnel

Art. 11

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En vigueur depuis le 7 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, en cas de rupture anticipée de la scolarité à la fin de la seconde, au cours de la première ou au cours de la terminale, les modules afférents à la classe de seconde sont délivrés à l'élève. Ces modules peuvent également être délivrés à la demande de l'élève poursuivant sa scolarité, présentée à tout moment à partir de la fin de la seconde. II. - La délivrance des modules mentionnés au I est soumise à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe V du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000050740510#art-11