Chapitre Chapitre V : Dispositions communes aux spécialités maritimes de baccalauréat professionnel
Art. 15
15 / 24En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'échec au baccalauréat ou en cas de rupture anticipée de la scolarité en cours de seconde, première ou terminale, les certificats d'aptitude et attestations correspondant à des formations spécifiques délivrés en classe de seconde, première ou terminale ou, le cas échéant, les attestations de suivi avec succès des formations conduisant à la délivrance de ces certificats d'aptitude et attestations restent valides dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 août 2015 modifié relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime et, le cas échéant, les arrêtés du ministre chargé de la mer applicables à chacun d'eux.
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Prolegi/LEGITEXT000050740510#art-15