Chapitre Chapitre IER : MONTANTS SOCLES ET MAXIMAUX DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE›Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux directeurs d'hôpital
Art. 3
12 / 17En vigueur depuis le 1 déc. 2025
Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 3 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
(en euros)
GROUPE
DE FONCTIONS
PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
Agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service
ou de l'indemnité compensatrice de logement
Agents non logés
Groupe 1
50 400
63 000
Groupe 2
45 760
57 200
Groupe 3
40 960
51 200
Groupe 4
36 320
45 400
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Prolegi/JORFTEXT000052953277#art-3