Art. 11

Art. 11

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En vigueur depuis le 15 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La chambre d'agriculture accepte ou refuse les dons et legs qui lui sont faits sans charges, conditions ni affectations immobilières. Lorsque ces dons et legs sont grevés de charges, conditions ou affectations immobilières, l'acceptation ou le refus est autorisé par décret en Conseil d'Etat. Le président peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les dons et legs qui sont faits à la chambre d'agriculture.
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legi/LEGITEXT000006057850#art-11