Art. 13

Art. 13

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En vigueur depuis le 15 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bénéficiaires de subventions avec affectation spéciale doivent justifier de l'emploi régulier de ces subventions dans les conditions et délais fixés par la délibération qui en a décidé l'attribution. Aucune subvention ne pourra être payée au même bénéficiaire avant justification de l'emploi ou du reversement de la précédente.
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legi/LEGITEXT000006057850#art-13