Art. 20
20 / 27En vigueur depuis le 15 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000006057850#art-20