Art. 21

Art. 21

21 / 27
En vigueur depuis le 15 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un ordonnateur refuse d'émettre un ordre de dépense, le créancier peut se pourvoir devant le préfet territorialement compétent. Celui-ci procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office dans la limite des crédits ouverts.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057850#art-21