Art. 21
21 / 27En vigueur depuis le 15 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un ordonnateur refuse d'émettre un ordre de dépense, le créancier peut se pourvoir devant le préfet territorialement compétent. Celui-ci procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office dans la limite des crédits ouverts.
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Prolegi/LEGITEXT000006057850#art-21