Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 15 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de trop-perçu par un créancier de la chambre d'agriculture, l'ordonnateur délivre un ordre de reversement. Tout reversement constaté avant la clôture de l'exercice donne lieu à rétablissement de crédit. Les reversements effectués postérieurement à la clôture de l'exercice auquel appartenait la dépense ne peuvent donner lieu à aucun rétablissement de crédit et doivent être portés en recettes au budget de l'exercice courant.
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legi/LEGITEXT000006057850#art-7