Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 15 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les cotisations obligatoires visées à l'article R. 511-72 du code rural et les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles n'ont pas été portées au budget, le préfet territorialement compétent peut procéder à l'inscription d'office de ces dépenses au budget.
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legi/LEGITEXT000006057850#art-8