Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 29 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas prévu à l'article 5 du décret précité, le titulaire de la convention communique au directeur général de l'administration et des finances du ministère de l'industrie la liste complète et tenue à jour des établissements intervenant dans la destruction des véhicules de plus de huit ans repris par lui dans le cadre de l'aide instituée par le décret précité.
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Prolegi/LEGITEXT000005619734#art-3