Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 29 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où le vendeur du véhicule neuf fait (comme cela est prévu par l'article 5 du décret du 19 octobre 1995 susvisé) l'avance du montant de l'aide de l'Etat et où la vente du véhicule fait l'objet d'un financement, l'aide est intégralement répercutée à son bénéficiaire : - s'il s'agit d'un crédit classique, l'aide peut être affectée à la constitution ou au complément de l'apport ; - s'il s'agit d'un crédit-bail ou d'une location avec option d'achat, le financement doit être calculé sur le prix hors taxe du véhicule sans qu'il soit tenu compte de l'aide ; celle-ci peut être affectée à la constitution ou au complément d'un dépôt de garantie et/ou au paiement d'un premier loyer majoré.
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legi/LEGITEXT000005619733#art-3