Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 7 nov. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories d'information transmises par les établissements sont des deux types ci-dessous : 1. Informations à caractère administratif D'une part, identification de l'établissement et de l'unité de radiothérapie participant au recueil d'informations ; d'autre part, pour chaque patient pris en charge : numéro d'anonymisation, âge, dates de venues pendant toute la période de traitement, provenance et destination du patient au cours de chaque venue. 2. Informations de nature médicale Localisation(s) anatomique(s) irradiée(s), localisation de la métastase irradiée, localisation primitive de la tumeur, stade TNM d'évolution tumorale (décrit par la classification TNM appréciant le niveau d'envahissement loco-régional), diagnostics associés, finalité du traitement, protocole d'irradiation (dose maximale au volume cible et nombre de fractions pour la délivrance de la dose maximale), compte rendu de fin de traitement (dose et nombre de fractions délivrés), actes réalisés (préparation d'irradiation, irradiation, actes complémentaires), autonomie du patient. La durée de conservation des données est fixée à deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000005626889#art-2