Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 26 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 susvisée, les coûts correspondant à l'indemnisation des sommes mentionnées à l'article 1er sont supportés par l'Etat. L'Etat exerce la faculté, prévue à l'article 120 de cette même loi, de se faire rembourser par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution l'indemnisation correspondant à la part de ces sommes qui n'est pas centralisée en application du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier dans le fonds d'épargne mentionné à l'article L. 221-7 du même code, pour chaque titulaire, dans la limite de l'écart entre le plafond d'indemnisation de 100 000 € applicable à ses autres dépôts garantis par le fonds et le montant indemnisé au titre de ces autres dépôts. L'indemnisation des dépôts exceptionnels temporaires au sens de l'article 9 de l'arrêté du 27 octobre 2015 susvisé n'est pas prise en compte dans ce calcul.
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Prolegi/LEGITEXT000031399220#art-2