Sect. Section 2 : Information permanente délivrée par les établissements de crédit
Art. 7
7 / 14En vigueur depuis le 31 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations relatives à la garantie des dépôts accompagnant un message publicitaire sont limitées à une simple mention du Fonds de garantie des dépôts et de résolution s'il garantit le produit concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000031399180#art-7