Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 5 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre, sauf dérogation accordée par celui-ci. Ils comprennent : - l'actualisation de la répartition initiale détaillée des crédits ; - la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ; - la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ; - le plan de trésorerie et la situation des placements ; - l'état des recettes propres ; - l'analyse de l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés, identifiant les risques éventuels d'exécution non soutenable ainsi que les éventuelles mesures correctrices envisagées ; - les tableaux de bord internes relatifs à l'activité de la CNSA.
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legi/LEGITEXT000031419720#art-4