Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 5 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10 : 1° Sont soumis à visa du contrôleur : - les mesures générales ou catégorielles qui présentent un impact sur la masse salariale, notamment celles relatives à la rémunération ou à l'avancement du personnel ainsi qu'à la gestion du temps de travail ; - les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement, ainsi que les ruptures de contrat des cadres dirigeants de la caisse ; 2° Sont soumis soit à visa préalable, soit à avis préalable du contrôleur ou à son information préalable : - les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel autre que les cadres dirigeants ; - les détachements et les mises à disposition entrantes et sortantes ; - les ruptures conventionnelles de contrat et les indemnités de départ ; - les projets d'acquisitions et aliénations immobilières ; - les prêts ; - les conventions types de subventions ; - les subventions ; - les conventions valant notifications de subventions d'investissement ; - les décisions d'attribution de garantie ; - les baux autres que les baux domaniaux ; 3° Sont soumis à avis préalable du contrôleur ou à son information préalable : - les accords-cadres ; - les marchés ; - les transactions avant transmission aux tiers pour signature.
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legi/LEGITEXT000031419720#art-7