Art. 18
Sect. Section 6 : Dispositions transitoires et diverses›§ Paragraphe 1 : Engagements de paiement concernant les contributions à la résolution

Art. 18

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En vigueur depuis le 7 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 31 décembre 2015, les engagements de paiement et les dépôts de garantie afférents pour le Fonds de résolution unique sont constitués au profit du Fonds de garantie des dépôts et de résolution. A compter du 1er janvier 2016, les engagements de paiement et les dépôts de garantie afférents devant être transférées au Fonds de résolution unique sont transmis de plein droit à son profit selon les modalités qui seront précisées par celui-ci.
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legi/LEGITEXT000031399134#art-18