Art. 6
Sect. Section 1 : Nature des contributions au fonds de garantie des dépôts et de résolution§ Paragraphe 2 : Rémunération des certificats d'associé

Art. 6

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En vigueur depuis le 7 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les certificats d'associé portent rémunération. La rémunération totale versée aux adhérents au titre d'un exercice pour leurs certificats d'associé ne peut excéder le total des produits financiers diminué du coût effectif des sinistres supporté par le mécanisme de garantie des dépôts au cours de cet exercice. Cette rémunération est déterminée par délibération du conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution sur proposition du directoire lors de l'arrêté des comptes annuels. Elle est proportionnelle au nombre des certificats d'associé que détient chaque adhérent au 31 décembre de l'exercice considéré, le cas échéant, après imputation des pertes sur le nombre des certificats. Elle est distribuée dans les trois mois suivant l'approbation des comptes.
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