Art. 3
3 / 9En vigueur depuis le 11 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont autorisés à prendre part à l'épreuve les fonctionnaires remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 27-1 du décret du 19 octobre 2005 modifié susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000035995691#art-3