Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 1 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données mentionnées à l'article 3 sont conservées trois ans, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques conservé un mois maximum.
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Prolegi/LEGITEXT000036116910#art-4