Art. 2
2 / 23En vigueur depuis le 1 janv. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article L. 414-9 du code des communes en vue d'une nomination à l'emploi d'adjoint technique principal, les adjoints techniques classés au moins au neuvième échelon de leur grade.
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Prolegi/LEGITEXT000006070448#art-2