Art. 5
5 / 23En vigueur depuis le 19 mai 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen professionnel visé à l'article 1er ci-dessus comprend deux épreuves écrites portant sur les matières du programme annexé au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006070448#art-5