Titre TITRE Ier›Sect. ACCÈS À LA FORMATION.
Art. 1
1 / 13En vigueur depuis le 28 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation sanctionnée par le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social est une formation alternée, dite en cours d'emploi, d'une durée de trois ans. Elle est ouverte : - aux directeurs en poste d'un établissement ou service du secteur privé ; - aux candidats non directeurs, en situation d'emploi dans le secteur privé, sous réserve des conditions de l'article 2 du présent arrêté ; - aux directeurs en poste du secteur public, ressortissant d'établissements ou services pour personnes âgées ; - aux conseillers territoriaux socio-éducatifs ayant au moins cinq années d'ancienneté dans ce corps au 1er janvier de l'année d'inscription aux épreuves de sélection ; - aux cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ayant au moins cinq années d'ancienneté dans ce corps au 1er janvier de l'année d'inscription aux épreuves de sélection ; - aux attachés territoriaux exerçant leurs fonctions dans la spécialité Gestion du secteur sanitaire et social ayant au moins cinq années d'ancienneté dans ce corps au 1er janvier de l'année d'inscription aux épreuves de sélection ; - aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ayant au moins cinq années d'ancienneté dans ce corps au 1er janvier de l'année d'inscription aux épreuves de sélection ; - aux directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse ; - aux chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ayant au moins cinq années d'ancienneté dans ce corps au 1er janvier de l'année d'inscription aux épreuves de sélection ; - aux chefs des services d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ayant au moins cinq années d'ancienneté dans ce corps au 1er janvier de l'année d'inscription aux épreuves de sélection. L'admission est prononcée au terme d'une procédure de sélection dont les modalités sont fixées par le ministre chargé des affaires sociales.
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Prolegi/LEGITEXT000005619612#art-1