Titre TITRE III : ÉPREUVES D'ADMISSION
Art. 13
13 / 22En vigueur depuis le 30 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves d'admission sont communes à l'ensemble des concours. Elles comprennent : - une épreuve d'aptitude générale (durée : trente minutes ; coefficient 20) ; - une épreuve de connaissances militaires (durée : trente minutes ; coefficient 15) ; - une épreuve de langue vivante (durée : trente minutes ; coefficient 15). Cette épreuve porte sur la langue choisie pour l'admissibilité. Pour le concours « lettres », il s'agit obligatoirement de la langue choisie pour l'épreuve de langue vivante 1 de l'admissibilité ; - des épreuves physiques. La nature et les programmes des épreuves d'admission sont fixés à l'annexe II.
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Prolegi/LEGITEXT000019586006#art-13