Titre TITRE IV : ADMISSION
Art. 16
16 / 22En vigueur depuis le 30 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves d'admission, la sous-commission d'admission établit, par concours et par ordre de mérite, la liste de classement des candidats, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves d'admissibilité et d'admission. Elle propose au ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent, pour chacun des concours, être déclarés admis à l'Ecole militaire interarmes. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves orales d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'épreuve orale disposant du plus fort coefficient.
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Prolegi/LEGITEXT000019586006#art-16