Art. 2
2 / 11En vigueur depuis le 8 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil maritime de façade est présidé conjointement par le préfet maritime territorialement compétent et par le préfet de région du siège de la direction interrégionale de la mer : ― pour la façade « Manche Est-mer du Nord », le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord et le préfet de la région Haute-Normandie ; ― pour la façade « Nord Atlantique-Manche Ouest », le préfet maritime de l'Atlantique et le préfet de la région Pays de la Loire ; ― pour la façade « Sud Atlantique », le préfet maritime de l'Atlantique et le préfet de la région Aquitaine ; ― pour la façade « Méditerranée », le préfet maritime de Méditerranée et le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
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Prolegi/LEGITEXT000024644731#art-2