Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives au fonds national d'aide au logement
Art. 1
1 / 52En vigueur depuis le 2 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais mentionnés à l'article R. 813-8 du code de la construction et de l'habilitation, entraînés par le service des aides personnelles au logement au cours d'une année, sont égaux à un pourcentage des prestations payées pendant la même période. Ce pourcentage est fixé à 2 %.
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Prolegi/LEGITEXT000039160672#art-1