Chapitre Chapitre IV : Calcul de l'aide personnalisée au logement en secteur accession
Art. 17
16 / 52En vigueur depuis le 2 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du 3° de l'article D. 832-10 du même code, les mensualités plafonds pour les logements occupés par leur propriétaire, et financés par les prêts mentionnés au 1° de l'article R. 832-5 du même code sont fixées, comme suit compte tenu de la date de signature du contrat de prêt figurant sur le certificat daté prévu au 1° du I de l'article D. 832-12 du même code : 1° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1992 a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété (en francs) : DÉSIGNATION ZONE I ZONE II ZONE III Bénéficiaire isolé 2 085 1 860 1 736 Couple sans personne à charge 2 515 2 239 2 082 Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge 2 945 2 618 2 428 Par personne supplémentaire à charge 430 379 346 b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés (en francs) : DÉSIGNATION ZONE I ZONE II ZONE III Bénéficiaire isolé 1 678 1 496 1 397 Couple sans personne à charge 2 025 1 801 1 676 Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge 2 372 2 106 1 955 Par personne supplémentaire à charge 347 305 279 2° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 27 novembre 1994 : a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété (en francs) : DÉSIGNATION ZONE I ZONE II ZONE III Bénéficiaire isolé 1 840 1 642 1 532 Couple sans personne à charge 2 220 1 977 1 837 Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge 2 600 2 312 2 142 Par personne supplémentaire à charge 380 335 305 b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et améliorés (en francs) : DÉSIGNATION ZONE I ZONE II ZONE III Bénéficiaire isolé 1 481 1 320 1 233 Couple sans personne à charge 1 787 1 589 1 479 Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge 2 093 1 858 1 725 Par personne supplémentaire à charge 306 269 246
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Prolegi/LEGITEXT000039160672#art-17