Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 22 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du congé, le bénéficiaire adresse au président ou au directeur de son établissement un rapport sur ses activités pendant cette période. Ce rapport est transmis au conseil académique ou à l'organe compétent.
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legi/LEGITEXT000039405281#art-7