Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque tous les candidats présélectionnés ont été auditionnés, le comité établit, par ordre de mérite, la liste des candidats qu'il estime aptes à exercer l'emploi. Cette liste est transmise par le chef de service à l'autorité de nomination. Le chef de l'inspection générale de la justice informe par tous moyens les candidats non retenus.
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legi/LEGITEXT000048135085#art-7