Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 25 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement « API Nationale Générique de la Scolarité » a pour finalité de permettre à une administration, à une collectivité territoriale ou à un organisme d'intérêt général, saisi d'une démarche administrative d'un élève âgé de 3 à 16 ans ou de son responsable légal, de s'assurer auprès des services du ministère chargé de l'éducation nationale que celui-ci est scolarisé ou inscrit au Centre national d'enseignement à distance (quatrième alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation).
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legi/LEGITEXT000050393433#art-2