Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 20 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Le complément de prêt peut être accordé au-delà des plafonds de prêts fixés par les arrêtés d'application de l'article R. 331-53 du code de la construction et de l'habitation.
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legi/LEGITEXT000006074116#art-5