Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 24 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont habilités à définir les zones d'interdiction où, aux termes des articles L. 332-4 du code de justice militaire et R. 645-2 du code pénal, il est interdit d'exécuter sans autorisation de l'autorité militaire ou maritime des dessins, levés ou des enregistrements d'images, de sons ou de signaux de toute nature à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ou intéressant la défense nationale : - les commandants de zone terre ; - les commandants d'arrondissement maritime ; - le commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace ; - les commandants supérieurs des forces armées dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006077978#art-1