Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 7 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le nombre de candidats reçus dans une des filières du concours externe prévu au 1° de l'article 8 du décret du 5 mars 1965 susvisé est inférieur au nombre de places offertes à cette filière, les places non pourvues sont reportées sur les autres filières en suivant l'ordre de classement par ordre de mérite des candidats après harmonisation interfilière, dans les conditions prévues à l'article 9 de l'arrêté du 13 janvier 2003 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019898495#art-1