Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 7 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le reliquat éventuel des places non pourvues tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 5 mars 1965 susvisé est reporté sur les filières du concours externe prévu au 1° de l'article 8 de ce même décret en suivant l'ordre de classement par ordre de mérite des candidats après harmonisation interfilière.
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Prolegi/LEGITEXT000019898495#art-3