Art. 2
2 / 10En vigueur depuis le 4 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1er sont les suivantes : 1° Données relatives à la personne : - identité (nom, prénom, alias et sexe) ; - date et lieu de naissance ; - nationalité ; - adresse ; - le club de football, le championnat ou l'association de supporters fréquentés par la personne, en prenant notamment en compte les déclarations de l'intéressé ou les informations recueillies lors de la procédure ; - la photographie. 2° Données relatives à la mesure d'interdiction : - la nature administrative ou judiciaire de la décision ; - la date de la décision ; - la date de sa notification ; - la durée de la validité de la décision ; - le champ géographique ; - le type de manifestations concernées ; - l'obligation de pointage ou non ; - le lieu de pointage ; - l'autorité judiciaire ou administrative ayant pris la décision notifiée ; - la décision de justice qui prononce la suspension ou l'annulation de l'interdiction de stade.
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Prolegi/LEGITEXT000006056905#art-2