Art. 3
3 / 10En vigueur depuis le 4 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre des engagements internationaux, le fichier est également constitué des données à caractère personnel issues des traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étranger qui présentent un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux. Ces données à caractère personnel portent : - sur les données mentionnées à l'article 2 (1°) ; - sur les informations relatives aux sanctions pénales, aux mesures judiciaires ou administratives d'interdiction prononcées à l'encontre des ressortissants français ou non à l'occasion de manifestations sportives à l'étranger.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006056905#art-3