Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux annuel de la part fixe de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 28 août 2015 susvisé est fixé à 5 114 € pour les personnels mentionnés au premier alinéa de ce même article et à 3 263 € pour les personnels mentionnés au deuxième alinéa de ce même article. Le montant maximal de la part modulable de l'indemnité de sujétions prévue à l'article 1-1 du décret du 28 août 2015 susvisé est fixé à 702 € pour les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du même décret et à 448 € pour les personnels mentionnés au deuxième alinéa de ce même article.
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legi/LEGITEXT000037369694#art-1