Art. 4-1
4 / 5En vigueur depuis le 1 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux annuel de la part fixe de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 14-1 du décret du 28 août 2015 susvisé est fixé à 3 302 €. Le montant maximal de la part modulable de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 14-1 du décret du 28 août 2015 susvisé est fixé à 702 €.
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Prolegi/LEGITEXT000037369694#art-4-1