Art. 2
2 / 10En vigueur depuis le 21 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 9 du décret susvisé, les connaissances et compétences du demandeur sont appréciées au regard des critères d'exigence suivants : - capacité à concevoir le paysage par une démarche de projet de paysage ; - capacité à mobiliser des connaissances générales liées au paysage et à les articuler ; - capacité à élaborer un diagnostic des territoires et à comprendre les enjeux territoriaux ; - capacité à communiquer, à exprimer et à mener des médiations de situations paysagères ; - capacité à anticiper l'évolution d'un paysage ; - capacité à assumer une maîtrise d'œuvre opérationnelle et à travailler en équipe professionnelle pluridisciplinaire ; - capacité à assumer plusieurs situations professionnelles. Une description détaillée de ces critères d'exigence figure en annexe du présent arrêté. Les personnes qui ne peuvent faire état, à travers leur formation et/ou leur expérience professionnelle, que d'activités de gestion, d'entretien, de maintenance de parcs ou d'espaces verts, de travail de chantier ou de production horticole, ne peuvent pas prétendre à utiliser le titre de paysagiste concepteur.
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Prolegi/LEGITEXT000036562369#art-2