Art. 4
4 / 10En vigueur depuis le 7 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article 1er : 1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur chargés de l'application de la réglementation relative au certificat d'immatriculation des véhicules, individuellement désignés et dûment habilités par leur directeur ; 2° Les agents des services déconcentrés du ministère de l'intérieur, chargés de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules, individuellement désignés et habilités par le préfet ; 3° Les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés participant à la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules individuellement désignés et dûment habilités par le directeur ; 4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur chargés de la conception des algorithmes et de l'analyse statistique des résultats, individuellement désignés et dûment habilités par leur directeur.
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Prolegi/LEGITEXT000035513269#art-4