Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 8 mai 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Après avoir reçu l'avis du rapporteur, le président peut, sans convoquer la commission, exprimer l'avis de cette dernière, à charge pour lui de l'en informer lors de la séance suivante. Cette procédure s'applique aux cas suivants : - modifications d'importance limitée à des équipements existants ; - urgence ; - projets et réalisations inscrits dans le schéma directeur et dont le montant est inférieur à 400 000 F lorsqu'il s'agit d'équipements ou à 300 000 F lorsqu'il s'agit de prestations de service.
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legi/LEGITEXT000006057458#art-6