Art. 2

Art. 2

2 / 4
En vigueur depuis le 5 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déclarations prévues à l'article 1er du présent arrêté sont conservées pendant un délai de deux ans à la disposition des agents chargés du contrôle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057511#art-2