Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 7 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité tient deux sessions annuelles. Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire toutes les fois que le ministre chargé de la poste et des télécommunications le juge utile. En dehors des séances plénières, des commissions spécialisées pourront se réunir pour assurer le suivi d'actions spécifiques dans les domaines de compétence du comité.
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Prolegi/LEGITEXT000006058311#art-3