Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 20 mai 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire d'une autorisation dispensé de l'autorisation prévue au quatrième alinéa de l'article R. 5235 lorsque l'activité totale des radioéléments artificiels faisant l'objet de cessions est inférieure aux limites fixées aux b et c de l'article 2 ci-dessus est toutefois tenu d'informer le destinataire de chaque cession des obligations qui lui incombent dans le cas où, à la suite d'acquisitions successives, l'activité totale détenue dépasserait lesdites limites.
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Prolegi/LEGITEXT000006058968#art-3