Art. 4
4 / 12En vigueur depuis le 5 mai 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les électeurs votent pour six candidats au plus ; ils peuvent rayer un ou plusieurs noms ; ils peuvent soit ne pas les remplacer, soit procéder à un panachage entre les listes concurrentes.
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Prolegi/LEGITEXT000006082115#art-4