Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 5 mai 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre total de voix obtenu par chaque liste s'obtient en additionnant les suffrages acquis à chaque candidat ayant fait acte de candidature au titre de cette liste. Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir. Le nombre de sièges attribués à chaque liste est égal au nombre total de voix obtenu par elle divisé par le quotient électoral.
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legi/LEGITEXT000006082115#art-5