Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 7 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le groupe d'experts sur les recherches biomédicales est constitué de deux sous-groupes. Les sous-groupes émettent un avis à la demande du directeur général de la santé, du directeur des hôpitaux ou, pour ce qui concerne les médicaments et produits mentionnés à l'article L. 567-2, du directeur général de l'Agence du médicament. Le groupe se réunit en séance plénière au moins une fois par an.
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legi/LEGITEXT000005615761#art-2