Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 4 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
L'évaluation pratique des travaux exécutés par le postulant à l'agrément doit porter sur la qualité de la fabrication, la conformité de cette dernière aux cahiers des charges et la bonne adaptation de l'appareillage à la personne handicapée. En outre, un entretien du postulant avec l'équipe médico-technique mentionnée à l'article 4 permet de juger de l'aptitude de ce dernier à réaliser une prestation technique conforme à la finalité de l'appareillage tant sur le plan médical que sur le plan socio-psychologique.
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Prolegi/LEGITEXT000005623412#art-3