Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 4 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
L'évaluation pratique des travaux exécutés par le postulant est effectuée sous la responsabilité d'une équipe médico-technique composée : - d'un médecin-chef des centres d'appareillage relevant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ; - d'un médecin-conseil, désigné d'un commun accord par les organismes des différents régimes d'assurance maladie ; - d'un expert vérificateur des centres d'appareillage ; - d'un technicien d'un centre d'appareillage relevant d'un organisme d'assurance maladie. Pour assurer cette évaluation pratique, l'équipe médico-technique est habilitée à procéder aux constats nécessaires au sein des entreprises et des ateliers d'appareillage dépendant d'un établissement sanitaire ou centre d'appareillage ou atelier d'appareillage visés à l'article 2.
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legi/LEGITEXT000005623412#art-4